Responsabilité du pouvoir adjudicateur : le juge exige des preuves strictes
La Cour administrative d'appel de Paris a récemment rappelé la nécessité d'établir une faute, un lien de causalité direct et un préjudice justifié pour engager la responsabilité d'un pouvoir adjudicateur dans les marchés publics de travaux. Le juge administratif applique une appréciation stricte des faits rapportés.
Cet arrêt, rendu le 23 janvier 2026 par la quatrième chambre de la Cour administrative d’appel de Paris (n° 24PA02164), met en lumière les exigences probatoires rigoureuses en matière d'exécution des marchés publics de travaux. Pour qu'une entreprise puisse engager la responsabilité de l'administration, elle doit démontrer trois éléments impératifs : l'existence d'une faute du pouvoir adjudicateur, un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice subi, et la justification précise de ce préjudice. Cet exercice est souvent complexe, car le juge administratif examine les faits avec une grande sévérité.
Un cas concret de retard de chantier
L'affaire concernait un marché public conclu le 9 août 2013 par un établissement public territorial pour des travaux de gros œuvre, enduits et cloisons, dans le cadre de la construction d'une piscine écologique en Île-de-France. Initialement prévue pour 18 mois, la durée des travaux a été prolongée à plusieurs reprises par avenants, s'achevant finalement le 19 juin 2017 pour une première réception avec réserves, et définitivement le 30 juillet 2018. Le titulaire du marché a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir le paiement de prestations non réglées et des surcoûts liés à l'allongement de la durée des travaux, qu'il imputait au pouvoir adjudicateur.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté en première instance la demande d'indemnisation des surcoûts, estimant que le manquement allégué du pouvoir adjudicateur était insuffisamment justifié (TA Montreuil, 14 mars 2024, n° 2111211). Le titulaire a alors interjeté appel.
La faute du pouvoir adjudicateur et l'exigence de preuve du préjudice
La Cour d'appel a d'abord rappelé que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent donner lieu à indemnité pour l'entreprise titulaire que si elles sont imputables à une faute de la personne publique. Cette faute peut résulter de l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction, de l'estimation de ses besoins, de la conception du marché ou de sa mise en œuvre, notamment en cas de participation de plusieurs cocontractants à la réalisation des travaux publics. Pour une meilleure compréhension des documents contractuels, il est utile de se référer à des guides sur les RC, CCAP, CCTP : comprendre les pièces du dossier de consultation.
Dans le cas présent, l'entreprise titulaire soutenait que le pouvoir adjudicateur avait tardé à attribuer un lot (le lot n° 17), dont l'exécution était indispensable à l'avancement des autres lots. Le pouvoir adjudicateur, de son côté, invoquait une évolution de ses besoins. La Cour a donné raison au titulaire, considérant que le maître d'ouvrage avait commis une faute en ordonnant le démarrage des travaux sans que le lot n° 17 ne soit attribué et sans qu'une nouvelle procédure de passation n'ait été lancée, alors que cette absence d'attribution était connue comme un point de blocage.
Concernant l'évaluation du préjudice, la Cour a fait preuve d'une grande rigueur. Elle a limité l'indemnisation aux postes de dépenses qui étaient justifiés et en lien direct et certain avec la faute constatée. Par exemple, les demandes d'indemnisation pour la location de matériel sur le chantier et le non-amortissement des frais généraux ont été rejetées faute de justification suffisante. De même, la location d'une grue n'a pas été indemnisée, car le lien de causalité avec la faute du pouvoir adjudicateur n'était pas établi de manière suffisante.
En revanche, la Cour a partiellement accueilli la demande relative à la mobilisation supplémentaire d'un chef de chantier et d'un conducteur de travaux. Pour cela, elle a examiné les preuves fournies par le titulaire concernant la durée de mobilisation de ces intervenants et leur présence effective sur le chantier. Elle a ainsi retenu quatre mois de mobilisation au lieu des 20 et 28 mois initialement allégués, avec une quotité de présence effective de 30 %. Une gestion rigoureuse des documents de chantier, comme un journal de chantier en marchés publics, est essentielle pour étayer de telles demandes.
La charge de la preuve en droit administratif
Le droit administratif français, contrairement au droit civil, repose sur un régime de répartition égalitaire de la charge de la preuve, sauf disposition légale contraire. Cela signifie qu'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention (CE, Section, 1er mai 1936, Couespel du Mesnil ; CE, Section du Contentieux, 20 juin 2003, n° 232832). Cependant, cette exigence est tempérée lorsque les éléments de preuve sont en possession d'une seule partie, et le juge administratif doit jouer un rôle actif pour garantir une bonne administration de la preuve. Cette approche souligne l'importance pour les entreprises de documenter chaque étape de l'exécution du marché, notamment en cas de désaccord sur les pénalités de retard marché public.
Ce que ça change pour vous
Pour une TPE ou PME française des secteurs du second œuvre bâtiment, de l'architecture, du nettoyage, des bureaux d'études BTP ou de la sécurité, cet arrêt renforce la nécessité d'une gestion extrêmement rigoureuse des marchés publics. En cas de difficultés ou de retards imputables au pouvoir adjudicateur, il est crucial de :
- Documenter méticuleusement chaque étape : Tenez un journal de chantier détaillé, enregistrez les communications (emails, courriers, comptes rendus de réunion), et consignez toutes les décisions ou manquements du pouvoir adjudicateur qui affectent l'exécution de votre marché.
- Notifier formellement les problèmes : Ne vous contentez pas d'échanges verbaux. Adressez des courriers recommandés ou des emails avec accusé de réception pour signaler les retards, les blocages ou les surcoûts que vous constatez, en précisant leur origine supposée et leurs conséquences.
- Justifier précisément les préjudices : Chaque demande d'indemnisation doit être étayée par des pièces comptables (factures, bulletins de salaire, relevés de temps) prouvant le lien direct et certain entre la faute de l'acheteur et le coût additionnel. Les estimations globales ou les frais généraux non détaillés sont rarement acceptés.
- Connaître votre contrat : Une bonne connaissance du CCAP, du CCTP et des avenants vous permettra d'identifier plus facilement les manquements du pouvoir adjudicateur et de formuler des réclamations pertinentes.
Questions fréquentes
Q : Si l'acheteur cause des retards, puis-je toujours demander une indemnisation ? R : Oui, mais vous devez prouver la faute de l'acheteur, le lien direct avec le préjudice subi et justifier précisément chaque coût additionnel. Le juge administratif exige des éléments concrets et vérifiables pour toute demande d'indemnisation.
Q : Quelles preuves sont considérées comme valables par le juge ? R : Le juge administratif examine des preuves factuelles et justifiées. Cela inclut les relevés de temps de mobilisation du personnel, les factures liées aux surcoûts directement imputables à la faute, et les échanges écrits démontrant les manquements de l'acheteur. Les estimations ou les frais généraux non détaillés sont souvent rejetés.
Q : Est-il suffisant de dire que l'acheteur a commis une erreur ? R : Non, il ne suffit pas d'alléguer une erreur. Vous devez démontrer que cette erreur constitue une faute, qu'elle a un lien de causalité direct et certain avec un préjudice que vous avez subi, et que ce préjudice est chiffré et justifié par des éléments probants.
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Auteur : Nextend.ai·LinkedIn
